N-3, r. 2 - Code de déontologie des notaires

Texte complet
56. Outre les cas mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour le notaire:
1°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3°  de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic ou un syndic adjoint, le secrétaire de l’Ordre, le conciliateur des comptes d’honoraires, le conseil d’arbitrage, le secrétaire du Comité du Fonds d’indemnisation ou un inspecteur dans le cas où l’un d’eux a demandé au notaire des explications ou des renseignements concernant une demande d’un client ou de toute autre personne à son égard;
4°  de fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
5°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
6°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne exerce illégalement la profession de notaire ou en usurpe le titre;
7°  de détourner ou d’utiliser pour des fins autres que celles indiquées par le client les fonds, valeurs ou autres biens confiés au notaire en fidéicommis;
8°  de conférer l’authenticité à des actes illégaux ou frauduleux;
9°  de commettre, de participer ou d’accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux;
10°  de demander au client de le soustraire à la conciliation ou à l’arbitrage de ses comptes d’honoraires ou de refuser de s’y soumettre, ainsi qu’à la décision des arbitres, conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires (chapitre N-3, r. 12);
11°  de poursuivre en justice un confrère relativement à un sujet relié à l’exercice de la profession sans avoir au préalable référé le différend au président de l’Ordre pour médiation;
12°  de ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le notaire ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
13°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance du notaire, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de notaire;
14°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
c)  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration.
D. 921-2002, a. 56; D. 1093-2005, a. 16.